TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511514_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. A B, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en l'absence de poursuite du parquet et de commission d'infraction pénale à la suite de sa garde-à-vue, il est disproportionné ; - il est intervenu alors qu'aucun éloignement immédiat n'était réalisable ; - il méconnaît les dispositions des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né le 22 septembre 2001, entré en France le 21 juin 2023, a fait l'objet d'un premier arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en l'obligeant à se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi entre 9 et 11 heures au commissariat de police d'Argenteuil, lui a interdit de sortir du département du Val-d'Oise sans autorisation et l'oblige à remettre contre récépissé, aux services de police, tout passeport ou tout document justificatif d'identité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Si M. B fait valoir que l'arrêté attaqué est intervenu alors que son éloignement immédiat ne serait pas réalisable, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne verse à l'instance aucun élément de nature à le démontrer. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d'audition établi le 23 juin 2025 lors de sa garde-à-vue, que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant à charge et vouloir faire venir sa famille en France. Il ressort encore des pièces du dossier qu'il a déclaré être vendeur en épicerie avec un contrat de travail, sans toutefois établir, dans la présente instance, que l'assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise et l'obligation de pointage quotidien auquel il est astreint sont de nature à compromettre son activité professionnelle. Dès lors il n'est fondé à soutenir ni que le préfet a méconnu les dispositions précitées, ni qu'il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, () ". Si M. B fait valoir que ces dispositions ont été méconnues par le préfet du Val-d'Oise, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la requête de M. B présentées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé M-A Courtois La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2511514_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel