TA388ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 8ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2511533_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble : il a été signé par une autorité incompétente ; les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivées ; Sur la décision de refus de titre de séjour : cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; compte tenu de ses liens familiaux et personnels en France, cette décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français : la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : elle doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard notamment de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant du Kosovo, né le 22 octobre 1994, est entré en France le 23 septembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, délivré par les autorités consulaires hongroises, valable jusqu’au 18 décembre 2017. Il s’est marié en France le 2 décembre 2017 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant né à Annemasse en novembre 2022. Par un arrêté du 20 juin 2018, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par une décision du 25 novembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de regroupement familial introduite par l’épouse de M. B.... Ce dernier a présenté, le 11 avril 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 1er octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour et refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire français depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué. A la date du refus de titre de séjour contesté, il est marié depuis sept ans et dix mois et il justifie d’une communauté de vie avec son épouse. Cette dernière, fille d’un ressortissant français, a des attaches familiales en France où résident ses parents, et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 juin 2034. Mme B... exerce depuis mai 2018 une activité professionnelle salariée auprès du même employeur et n’a ainsi pas vocation à quitter le territoire français. Le requérant est également père d’un enfant, né en France de cette union, le 12 novembre 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu des attaches personnelles de M. B... sur le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour attaqué. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour du 1er octobre 2025 et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Le motif d’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En l’absence de signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, le présent jugement n’appelle aucune autre mesure d’exécution. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en cours d’instance par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 1er octobre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, présidente, M. Villard, premier conseiller, M. Argentin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, M. Le Frapper La greffière, O. Morato-Lebreton La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7811 février 2026
DTA_2601175_20260211TA385 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511533_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2511533_20260505