TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2511544_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Mirtchev, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de tire de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 15 septembre 1967, est entré en France le 15 janvier 2020, muni d’un visa long séjour et a bénéficié de titres de séjour dont le dernier a expiré le 7 février 2025. Le 8 avril 2025, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Sur l’arrêté pris dans son ensemble : En premier lieu, l’arrêté contesté du 3 juin 2025 a été signé par Mme D... E..., cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement qui a reçu délégation à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, « les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour (…), les obligations de quitter le territoire, (…) les décisions fixant le pays de renvoi », par arrêté du 31 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». L’article L.211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». L’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ». D’une part, il résulte de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet a mentionné les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, l’accord franco ivoirien du 21 septembre 1992, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le préfet a rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de M. B... et notamment que l’intéressé a divorcé le 14 février 2024 d’une ressortissante française et qu’il ne remplit plus les conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. B... ne peut bénéficier de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son fils et où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211‑2 et L. 211‑5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Si M. B... se prévaut de son intégration sur le territoire français et de la présence de son frère ainé français et de ses neveux et nièce, il est célibataire et sans charge de famille et n’établit ni les liens établis en France ni une insertion sociale et professionnelle stable et continue sur le territoire français. La seule attestation de son neveu est insuffisante pour justifier des liens qu’il aurait tissés en France. En outre, il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’il a travaillé de manière discontinue et parfois à temps partiel depuis 2020. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son fils et où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Il s’ensuit que M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 3 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2511544_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel