TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511549_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de débloquer sa situation administrative dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé valable six mois, renouvelable et lui permettant de travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le retard pris par la préfète de l’Essonne pour statuer sur sa première demande de titre de séjour porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale et à son droit au travail, le plongeant dans une situation de précarité. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 23 mai 1984 à Ghazaouet, a déposé le 16 octobre 2023 une première demande de titre de séjour et a été mis en possession d’un premier récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé, dont le dernier expire le 7 décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de débloquer sa situation administrative dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé valable six mois, renouvelable et lui permettant de travailler. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». 4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. 5. En l’espèce, il est constant que M. A... a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 16 octobre 2023. En dépit des récépissés qui lui ont été régulièrement renouvelés depuis cette date, qui attestent seulement du caractère complet de son dossier, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née du silence gardé par la préfète de l’Essonne. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre qu’elle ne revêt plus aucun caractère d’utilité, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 23 octobre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
DTA_2511549_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel