TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511564_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A... B.... Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 2 août 2021, 20 juin 2022 et 12 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Enguehard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la délibération du jury du 29 janvier 2021 fixant la liste des candidats admis à l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur, ensemble la décision de la présidente du jury du 17 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la composition irrégulière du jury entache d’illégalité sa délibération : sa maître de stage ne pouvait être membre du jury ; seules trois personnes composaient le jury au lieu de cinq, tel que prévu par l’article D. 2223-126 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération est entachée de vices de forme dès lors qu’elle ne comporte pas les noms, prénoms, qualités et signatures des cinq membres qui composent le jury ; - le jury a fait preuve d’une partialité envers-lui, telles qu’en témoignent les ratures visant à abaisser sa note. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 mai 2025 et 19 août 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l’arrêté du 18 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports, fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Seignat ; - et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., inscrit à la session 2021 de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur, a pris part aux épreuves écrites d’admissibilité et à l’épreuve pratique d’admission. Par une délibération du 29 janvier 2021, le jury de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur a établi la liste des candidats déclarés admis, liste au sein de laquelle ne figure pas le nom de l’intéressé. Celui-ci formait alors un recours gracieux auprès de la présidente du jury, rejeté par décision du 17 mai 2021. Par sa requête, M. B... sollicite, en sa qualité de candidat ajourné, l’annulation de la délibération du jury ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales : « (…) La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs. ». Aux termes de l’article D. 2223-125 du même code : « L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise. (…) ». Aux termes de l’article D. 2223-126 du même code : « Les membres titulaires et suppléants du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. / Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur : « Le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales est chargé : / - d'établir une grille d'évaluation des stagiaires ; / - de rechercher, sélectionner et former les évaluateurs ; / - d'organiser matériellement les évaluations dans les lieux de stage ; / - de faire évaluer, dans les entreprises où s'effectue le stage pratique, l'acquisition des compétences pratiques de l'élève thanatopracteur. / (…) / Le Comité national d'évaluation de la formation pratique transmet au jury national de thanatopracteur l'évaluation de chaque candidat mentionnant l'avis des évaluateurs. ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « L'examen en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur comporte : / 1° Deux épreuves théoriques obligatoires (…) / 2° Une évaluation de la formation pratique en entreprise notée sur 400 points. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même arrêté : « La notation de l'évaluation de la formation pratique, par les évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs, est réalisée après avis du ou des maîtres de stage mentionnés à l'article D. 2223-123 du code général des collectivités territoriales. Toute note inférieure à 200 points est éliminatoire. ». Aux termes de l’article 14 du règlement intérieur du comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs du 18 avril 2018 : « L’évaluation sera réalisée par deux évaluateurs désignés par le C.N.T. qui assisteront à la réalisation d'un soin, réalisé sur le territoire national (…) par le candidat, sous la responsabilité et pour le compte de son maître de stage. ». Aux termes de l’article 16 du même règlement intérieur : « La grille d'évaluation est remplie et signée par les deux évaluateurs (…) ». En premier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article D. 2223-126 du code général des collectivités territoriales précité, qui régissent uniquement la composition du jury national, pour contester le nombre et la qualité des évaluateurs présents lors de l’évaluation de la formation pratique en entreprise. En tout état de cause, il ressort des mentions apposées sur la grille d’évaluation que deux évaluateurs étaient présents lors de l’évaluation pratique, ainsi que la maître de stage référente de l’intéressé, tel que le prévoient les dispositions du règlement intérieur du comité national d’évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs citées au point précédent. Par suite, le vice de procédure tiré de l’irrégulière composition du jury, en raison de la présence de sa maître de stage et d’un nombre de membres insuffisant, doit être écarté en toutes ses branches. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B... ne peut utilement se prévaloir du vice de forme dont serait entachée la grille d’évaluation, au regard des dispositions de l’article D. 2223-126 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces dispositions régissent uniquement la composition du jury national. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la grille d’évaluation comporte les noms, prénoms, qualités et signatures des deux évaluateurs désignés par le comité national d’évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs et de la maître de stage de l’intéressé, en conformité avec les dispositions du règlement intérieur citées au point 4. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. En dernier lieu, M. B... se prévaut d’un manque d’impartialité du jury à son égard, au vu de l’abaissement de la note d’une rubrique de son évaluation pratique par les évaluateurs, tel qu’en témoignent des ratures sur la grille d’évaluation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note éliminatoire de l’épreuve pratique, le jury se serait fondé sur d’autres critères que la valeur de l’épreuve subie par l’intéressé. En effet, la note éliminatoire apparait en cohérence avec les remarques littérales des évaluateurs, qui font état de sérieuses lacunes pratiques. Enfin, cet abaissement de la note au sein d’une rubrique de l’évaluation pratique, à la supposer établie, est sans incidence sur l’ajournement de l’intéressé, qui aurait en tout état de cause obtenu, sans cet abaissement, une note inférieure à 200 points, note éliminatoire en vertu de l’article 8 de l’arrêté du 18 mai 2010 précité. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le jury aurait manqué à son devoir d’impartialité doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, présentées par M. B..., doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Freydefont, vice-président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. La rapporteure, D. Seignat Le vice-président, C. Freydefont La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2511564_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel