TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2511566_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 16 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le même délai, après l’avoir muni, dans les deux cas, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- étant fondée sur cet article, sa demande de titre de séjour était complète de sorte que le classement sans suite attaqué constitue une décision faisant grief ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 11 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, la demande de titre de séjour de M. A... ayant été classée sans suite au motif que son dossier était incomplet.
Par une décision du 23 octobre 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 par une ordonnance du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2026 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Boulestreau pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 29 octobre 1987, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022, renouvelée du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023. Il en a de nouveau sollicité le renouvellement et ne l’ayant pas obtenu, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 28 juin 2024. Le préfet de police lui a alors demandé de fournir une autorisation de travail au plus tard le 27 septembre 2024 puis il a été informé, par un courriel du 12 mars 2025, du classement sans suite de sa demande en l’absence de production du document demandé. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision qui s’est implicitement formée le 27 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A... par une décision du 23 octobre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l'administration et transmises par l'étranger dans un délai raisonnable. ». Aux termes de la rubrique 66 de l’annexe 10 au même code, s’agissant des titres de séjour pour motif professionnel : « (…) 4. Pièces à fournir au renouvellement : / 4.1. Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : - autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée (…) 4.3. Si vous avez changé d'emploi : - attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; - autorisation de travail correspondant au poste occupé ; ». Lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 au code, auquel renvoie l’article R. 431-11 de ce code, rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration vaut classement sans suite de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (…)/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…). / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ».
6. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire français doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il lui appartient en effet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
7. Il ressort des termes mêmes de la demande de titre de séjour que M. A... a remplie et signée qu’il a présenté le 28 juin 2024, une carte de séjour temporaire mention « salarié » en se prévalant de sa qualité de salarié de la société Conforama ce qui correspond au contrat de travail à durée indéterminée le recrutant en qualité de magasinier qu’il a signé le 21 décembre 2023. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la production d’une autorisation de travail n’était pas nécessaire pour que son dossier soit complet. En outre, ayant ainsi changé d’employeur, de contrat et d’activité professionnelle depuis la délivrance de sa précédente carte de séjour, le préfet de police était en droit, ainsi qu’il l’a fait lors de l’enregistrement de cette demande de titre de séjour le 28 juin 2024, de lui demander de produire une nouvelle autorisation de travail. Toutefois, s’il est constant que cette autorisation de travail n’a pas été produite, il ressort de la confirmation de dépôt d’une demande d’autorisation de travail éditée par les services du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer le 7 août 2024 que le nouvel employeur de M. A... a présenté cette demande et qu’elle a été dûment enregistré ce jour-là soit avant l’expiration du délai de deux mois imparti au requérant pour compléter son dossier. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande de titre de séjour, sans pouvoir opposer, à ce stade, l’incomplétude du dossier. Il suit de là que, la demande ne pouvant être regardée comme étant incomplète, son classement sans suite constitue une décision faisant grief. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. L’absence de prise en compte de la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur de M. A... avant l’expiration du délai imparti pour compléter le dossier de la demande de titre de séjour révèle un défaut d’examen suffisant de cette demande. Il suit de là que la décision de classement sans suite qui s’est formée le 27 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police enregistre la demande de titre de séjour de M. A... et la réexamine. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de l’enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Boulestreau, conseil de M. A..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus d’enregistrement du préfet de police du 27 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l’Etat au bénéfice de Me Boulestreau, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Boulestreau et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2511566_20260424
Données disponibles
- Texte intégral