TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2511581_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Kotoko, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une validité de dix ans, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans réel examen de sa situation personnelle ; S’agissant de la décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est veuve et que tous ses enfants et petits-enfants résident en France ; qu’ils subviennent en outre à ses besoins ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour en tant que membre de la famille d’un Français qui lui a été délivré après vérification de ce qu’elle en remplissait les conditions ; qu’elle est à la charge financière de son fils de nationalité française ; qu’elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Rogniaux, - et les observations de Me Kotoko pour Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante marocaine née en 1956, est entrée en France le 18 mai 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en tant que membre de la famille d’un Français. Le 3 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et a enjoint à la préfète de l'Isère de la réexaminer. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont Mme B... demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l'administration et transmises par l'étranger dans un délai raisonnable ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le dossier de demande de carte de résident délivrée à l’étranger ascendant à charge d’un Français ou de son conjoint doit comporter, notamment, les « justificatifs prouvant la prise en charge : justification des ressources de votre enfant français et le cas échéant de son conjoint (…), et justifications de votre absence de ressources (versements de pension de retraite ou autres prestations et leurs montants, versements financiers réguliers et suffisants de la part votre enfant français, relevé de compte, attestation du consulat concernant votre isolement et la situation financière de vos enfants demeurant dans le pays d'origine, déclaration de ne pas avoir d'autres enfants susceptibles de vous accueillir dans votre pays d'origine, mention de personne à charge sur la déclaration des revenus de votre enfant français avec mention du montant versé, etc.) ». Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 7 octobre 2025, la préfète de l'Isère a invité Mme B... à compléter son dossier en fournissant, dans un délai de huit jours suivant la réception, des justificatifs relatifs à ses ressources en France et dans son pays d’origine et aux ressources de l’enfant français l’accueillant. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la décision est précisément fondée sur l’absence de justification de ressources propres, Mme B... est fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux dès le 10 octobre 2025, sans attendre l’expiration du délai que la préfète de l’Isère lui avait elle-même fixé pour fournir les pièces complémentaires demandées, cette dernière n’a pas procédé à l’examen de sa situation. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l'Isère du 10 octobre 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B... doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l'Isère procède au réexamen de la situation de Mme B.... Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... d’une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2025 pris par la préfète de l'Isère est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète de l'Isère. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Savouré, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino Le président, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 décembre 2025
ORTA_2512266_20251203TA3823 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511581_20260423
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2511581_20260423