TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511585_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Marwa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous et lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisque l’impossibilité de faire enregistrer sa première demande de titre de séjour l’expose à l’irrégularité de son séjour ainsi qu’à une précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir un récépissé de cette demande ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante marocaine, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Si la requérante demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse procéder au dépôt d’une demande de carte de résident, elle n’établit pas, par la seule production d’un courrier adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 15 février 2025, avoir procédé aux démarches nécessaires au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas de l’utilité de sa demande au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera également adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 24 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Marwa, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous et lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisque l’impossibilité de faire enregistrer sa première demande de titre de séjour l’expose à l’irrégularité de son séjour ainsi qu’à une précarité administrative et financière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir un récépissé de cette demande ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante marocaine, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Si la requérante demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse procéder au dépôt d’une demande de carte de résident, elle n’établit pas, par la seule production d’un courrier adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en date du 15 février 2025, avoir procédé aux démarches nécessaires au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas de l’utilité de sa demande au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera également adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 24 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2511585_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA