TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511594_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Erol, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires afin d’obtenir un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant haïtien, était titulaire d’une carte de séjour temporaire arrivée à expiration le 17 mai 2025. Il en a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement sur la plateforme site « www.demarches simplifiees.fr » le 14 avril 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». M. A... soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’a reçu aucune convocation, ni remise de récépissé en dépit de ses relances. Toutefois, la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Il résulte des propres écritures du requérant que, faute de rendez-vous, le requérant n’a pas pu déposer à ce jour à la préfecture un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour. De ce fait, dès lors qu’en application des dispositions rappelées au point 4, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque que l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier, aucune attestation de prolongation d’instruction ne peut lui être délivrée avant même que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture, et ses conclusions d’injonction à cette fin ne peuvent qu’être rejetées. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2511594_20251125
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