TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511596_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du 3 décembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision implicite de rejet de sa demande est née en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d’urgence est remplie : il est maintenu en situation irrégulière, il a épousé le 13 juillet 2024 une ressortissante de nationalité française alors que la communauté de vie n’a pas cessé et qu’ils ont dû traverser des épreuves ; il est placé en situation de précarité qui l’empêche de s’insérer rapidement ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : insuffisance de motivation ; méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle a pris une décision explicite refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2511595 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C... a lu son rapport en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 13 mars 1986, à Tajerouine (Tunisie), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il s’est marié le 13 juillet 2024 à Grenoble avec une ressortissante de nationalité française. Il a demandé le 3 août 2024 son admission au séjour. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. M. B... fait valoir qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 3 août 2024 et reste dans l’attente d’une réponse depuis cette date, qu’il a épousé depuis le 12 juillet 2024 une ressortissante de nationalité française avec laquelle il vit depuis lors et qu’il est maintenu en situation irrégulière, en situation de précarité et le refus d’admission au séjour l’empêche de s’insérer professionnellement. Toutefois, le requérant est en situation irrégulière depuis son arrivée en France. Il a fait le choix d’épouser en France une ressortissante de nationalité française sans être ni entré en situation régulière ni en possession d’un visa long séjour. Il a fait également le choix de rester en France après son mariage sans retourner dans un pays d’origine pour obtenir le visa long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. La situation précaire et l’irrégularité de son séjour ne sont donc pas une conséquence du refus implicite de séjour opposé par la préfecture. La situation de santé de son épouse ne constitue pas davantage, dans les circonstances de l’espèce compte tenu des pièces versées au dossier, une circonstance suffisante permettant de regarder la condition d’urgence comme remplie. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA782 octobre 2025
ORTA_2511596_20251002TA3827 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511596_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2511596_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel