TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 8ème chambre, JU — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511598_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B... F... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. M. A... soulève les moyens suivants : « j’ai effectué en date du 02/09/2024 une demande de naturalisation par décret à la nationalité Française (…) , le 18/02/2025 j’ai été notifié d’une demande de compléments de dossier portant sur les copies intégrales des actes de naissance de mes enfants et moi, une copie intégrale d’acte de mariage, portant toutes une double légalisation des autorités de mon pays d’origine et un justificatif de résidence. Une réponse a été fournie dans le délai requis avec transmission le 16/04/2025 de toutes les pièces demandées conformément aux normes citées dans la notification. Malgré toutes les démarches effectuées, J’ai reçu le 14/07/2025 une lettre datée du 09/07/2025 de Monsieur E... me notifiant du classement sans suite de ma demande de naturalisation pour motif de non transmission de la copie intégrale de mon acte de naissance pourtant ce document a été bien transmis le 16/04/2025. D’ailleurs ce document ainsi toutes les pièces fournies sont toujours disponibles sur mon compte ANEF dans "mes notifications” plateforme d’échange leur Service. / Conscient des aléas de l’informatique, je peux vous rassurer cher Monsieur C... que j’ai accédé à cette demande et transmis toutes les pièces demandées en bonne et due forme ». Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant n’a pas produit son acte de naissance légalisé dans le délai imparti par la mise en demeure. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de ce que seules les modalités de légalisation prévues au 1° du I de l’article 4 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 sont applicables aux actes publics guinées (d’après les données publiées par le ministre des affaires étrangères, notamment sur le site internet de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone), d’autre part, de ce que les modalités de légalisation opposées par le préfet – celles qui sont prévues au 1° du I de l’article 3 du même décret - sont quant à elles inapplicables à l’acte dont il s’agit d’apprécier la légalisation, de sorte que la décision attaquée a méconnu le champ d’application de la loi et doit être annulée pour ce motif (sur le caractère d’ordre public de la méconnaissance du champ d’application de la loi, lié à la considération que le moyen invoqué ne peut être examiné sans faire application des modalités de légalisation que le préfet de Seine-et-Marne a opposées dans la demande de pièces complémentaires et dans la décision attaquée, v. CE, 7/8 SSR, 17 juin 1987, Carne, n°68353, B - Conclusions M. D..., Droit fiscal, 1987, n° 51, p. 1393 et les Conclusions Antoine Bernard, sous : Section, 1958-03-21, Sieur Delteil, p. 189). Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Xavier Pottier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». 2. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne (…) ». 3. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, après leur légalisation préalable par l’autorité compétente de cet Etat. 4. Il ressort toutefois des termes du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, seul l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ressort de cette liste – fixée à l’annexe 8 du « Tableau récapitulatif de l'état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » publié sur le site internet du ministère des affaires étrangères - que la Guinée figure au nombre de ces Etats. 5. Il en résulte que les actes publics guinéens sont, par exception, légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en résidence en France, seule autorité habilitée, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation par deux arrêts du 12 juillet 2023 (23-11.621 et 23-11.625) rendus sous l’empire du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, dont l’article 3, au 1° de son I, et l’article 4, en son 1°, prévoyaient respectivement le même principe et la même exception que les dispositions précitées du décret n° 2024-87 du 7 février 2024. 6. En l’espèce, il est constant que la demande de compléments qui a été notifiée à M. A... le 18 février 2025 lui demandait de fournir « [son] acte de naissance qui doit comporter DEUX LEGALISATIONS : du Ministère des affaires étrangères du pays de naissance et du Consulat général de France installé dans le pays de naissance ». Il est également constant que, pour procéder le 9 juillet 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A..., le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé – selon la motivation de la décision attaquée - sur le motif que, malgré la demande du 18 février 2025, l’intéressé n’avait pas fourni son « acte de naissance légalisé ». 7. M. A... soutient qu’il a bien fourni le document exigé dans le délai imparti par la mise en demeure, en indiquant qu’il a produit le 16 avril 2025 son acte de naissance comportant « une double légalisation des autorités de [s]on pays d’origine ». Il verse au dossier une capture d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié mentionnant qu’il a donné une réponse à la demande de pièces complémentaires le 16 avril 2025, soit dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti, ainsi qu’une copie de son acte de naissance qui a été légalisé le 3 avril 2025 par l’autorité compétente du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée et légalisé le 7 avril suivant par l’ambassadeur de Guinée à Paris. 8. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir devant le tribunal, dans les mêmes termes que ceux de la décision attaquée, que M. A... n’a pas produit son « acte de naissance légalisé », il ressort des éléments versés au dossier par le préfet que l’acte mentionné au point précédent a bien été produit par l’intéressé le 16 avril 2025. 9. Il résulte de l’ensemble des éléments versés au dossier, d’une part, que le motif précis du classement sans suite contesté est un défaut de conformité de la pièce produite avec la demande qui avait été adressée à M. A..., d’autre part, que le requérant doit être regardé, lorsqu’il soutient avoir bien produit son acte de naissance légalisé, comme invoquant non seulement une erreur de fait, mais aussi une erreur de qualification juridique des faits. 10. Un tel moyen ne peut être examiné sans faire application des modalités de légalisation que le préfet de Seine-et-Marne a opposées dans la demande de pièces complémentaires et dans la décision attaquée. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la demande de pièces complémentaires cités au point 6 du présent jugement, que le préfet de Seine-et-Marne a appliqué les modalités de légalisation prévues au 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 qui sont, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, inapplicables aux actes publics guinéens. La décision attaquée a ainsi méconnu le champ d’application de la loi. Ce moyen présente, en l’espèce, un caractère d’ordre public et doit être relevé d’office. Il suffit, à lui seul, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, à emporter l’annulation de la décision attaquée. 11. Il appartiendra en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A..., qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... F... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le magistrat désigné, X. POTTIER La greffière, C. SARTON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2511598_20251106