TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2511613_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 25 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Mathieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée, - les observations de Me Mathieu, représentant M. A.... L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». 4. Pour prononcer l’assignation à résidence de M. A..., la préfète du Rhône s’est fondée, ainsi que le prévoit le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par arrêté du 7 février 2025. La circonstance que le requérant a fait l’objet de deux précédentes mesures d’assignation à résidence n’est pas de nature à démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. M. A... n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025. La magistrate désignée, L. Lahmar La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2511613_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel