TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2511632_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Madame A B, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et cette décision ne tient aucun compte de la situation d'extrême vulnérabilité ; - est entachée de vices de procédure pour défaut de débat contradictoire préalable et d'absence d'entretien de vulnérabilité menée par un agent qualifié ; -méconnait l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions appliquées par l'OFII de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen, en particulier, l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - porte atteinte au droit d'asile et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. -elle est entachée d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Hiesse, représentant Mme B, - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 27 juillet 2002, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2025, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. 5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par la circonstance que l'intéressée n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l'intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit, préalablement à l'édiction d'une décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, l'obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnent une telle procédure qu'en cas d'édiction d'une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à l'étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d'asile. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d'accueil procède nécessairement de la demande d'asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l'étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n'est, en tout état de cause, pas subordonnée à l'organisation préalable de la procédure contradictoire. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". Par ailleurs, l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 9. Alors que l'ensemble des auditeurs asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'entretien dont a bénéficié Mme B n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qui résulterait de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, la requérante, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, le 22 avril 2025 n'apporte aucun élément permettant de supposer qu'elle se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle au refus d'octroi de ses conditions matérielles d'accueil, déclarant en outre qu'elle est logée au 115. Si Mme B fait valoir qu'elle est enceinte de cinq mois, elle n'invoque aucun problème de santé lié à sa grossesse. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'entretien de vulnérabilité doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 12. La requérante ne saurait utilement se prévaloir directement, à l'encontre de la décision du 20 mars 2025 en litige, des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le droit européen doit être écarté. 13. en dernier lieu, comme retenu plus haut, Mme B ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière qui n'aurait pas été prise en considération par l'OFII. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance du droit d'asile ainsi que de l'incompatibilité de la décision attaquée avec le principe de dignité et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hiesse et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511632/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511632_20250530
TA132 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2511632_20250530
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