TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511635_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 11 juillet 2025, M. D, représenté par Me Rein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; -elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; -elle est entachée d'une méconnaissance du droit au maintien du demandeur d'asile ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entaché d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français rendue le 4 juillet 2024 par le préfet du Val de Marne elle-même illégale ; -elle a été signée par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; -elles est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne relatif au droit d'être entendu ; -elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-7 et L. 613-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entaché d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 10 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement n° 2409307 du tribunal administratif de Melun du 5 février 2025, devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, rejetant le recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 du préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays duquel M. B est susceptible d'être éloigné, et d'autre part, de la tardiveté des conclusions d'annulation formées par M. B à l'encontre de cet arrêté du 4 juillet 2024. Vu : - le jugement n° 2409307 rendu le 5 février 2025 par le tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 décembre 1986 a fait l'objet, le 4 juillet 2024, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Le 5 février 2025, par un jugement n° 2409307, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de M. B formé à l'encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 25 juin 2025, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement partiel : 4. Par jugement du 5 février 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de M. B formé contre la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 5. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. B s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 7. Par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 10. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Droit à une bonne administration - Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté pris le 4 juillet 2024 par le préfet du Val de Marne versé à l'instance par le préfet de police de Paris, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conséquence du rejet, le 6 novembre 2023, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), de la demande présentée par M. B d'admission au séjour au titre de l'asile, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 mai 2024. L'intéressé a eu la possibilité de présenter les observations qu'il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le préfet n'était ainsi pas tenu de l'inviter à présenter des observations sur une mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Au demeurant, le requérant ne fait pas état de circonstances qui, si elles avaient été portées à la connaissance du préfet, auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de l'arrêté attaqué. 12. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Il ressort des termes de la décision contestée que pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les circonstances que si l'intéressé allègue être entré sur le territoire en 2022, il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare célibataire et sans enfant, qu'il s'est soustraie à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 juillet 2024 par le préfet du Val-de-Marne, et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et dès lors que M. B a bien été notifié de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 4 juillet 2024, ce qu'il ne conteste plus, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen sera écarté. 15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Si M. B fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ne verse à l'instance aucun élément de nature à le justifier alors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaquée, qu'il ne conteste pas, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il est entré sur le territoire français en 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 18. M. B fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations mentionnées au point précédent. Toutefois, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, en tout état de cause, M. B ne versant à l'instance aucun document ou justificatif et n'alléguant aucun risque personnellement et directement encouru en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 juillet 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé M-A Courtois La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511635_20250717
TA7820 octobre 2025
DTA_2409307_20251020Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2511635_20250717