TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511636_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est dépourvue de base légale en l'absence d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025 le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 août 1988, est entré sur le territoire français en octobre 2015. Par un arrêté du 8 novembre 2023 le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement n° 2304364 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours enregistré contre cette décision. Par un arrêté du 29 mai 2025 le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle mentionne, en particulier, que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dont le délai est expiré du 8 novembre 2023, qu'il représente une menace et elle précise que le requérant est célibataire et sans enfant. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant peut être regardé comme contestant l'existence de la décision par laquelle le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français le 8 novembre 2023 et sur laquelle se fonde la décision attaquée. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu'une telle décision existe et qu'un recours déposé à son encontre par le requérant auprès du tribunal administratif d'Amiens a été rejeté par un jugement n° 2304364 du 11 avril 2024. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si le requérant soutient qu'il est inséré socialement et professionnellement il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir des attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé C. Goudenèche La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2511636_20250716
Données disponibles
- Texte intégral