TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2511639_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 12 septembre 2023 à la préfecture de Melun, " restée sans décision depuis près de deux ans ", ou à défaut de lui délivrer sans délai un récépissé ou document provisoire conformément à l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A soulève les moyens suivants : - l'urgence est caractérisée par une durée d'instruction anormalement longue, bientôt deux ans, l'absence de document de séjour valide m'empêchant toute activité professionnelle (violation de l'article L. 8251-1 du code du travail), les conséquences graves sur sa vie privée, familiale et sociale (article 8 CEDH), notamment une précarité prolongée et un stress psychologique permanent ; - cette absence prolongée de décision constitue une carence manifeste de l'administration, incompatible avec le principe d'une bonne administration garantie par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui impose un traitement impartial et dans un délai raisonnable ; de plus, cette carence fait obstacle à l'exercice effectif de mes droits protégés par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (respect de la vie privée et familiale), ainsi qu'au droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la même convention ; enfin, selon l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser une situation préjudiciable sans qu'il soit besoin d'une décision administrative préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Le droit applicable : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précédemment mentionné, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. L'appréciation des faits de l'espèce : 4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de quatre mois, prévu par l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, qui a eu lieu le 12 septembre 2023, a expiré le 12 janvier 2024. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, si elle s'y croit encore recevable, et fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Melun, le 19 août 2025. Le juge des référés, X. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2511639_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA