TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2511645_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 juillet 2025, et quatre mémoires, enregistrés les 7 et 14 juillet 2025 et les 11 et 21 août 2025, Mme B A, représentée par M. C A, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 020 euros en réparation de ses préjudices subis ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé porte atteinte à ses droits fondamentaux ; - elle a subi une atteinte à sa vie familiale, un préjudice moral, un préjudice professionnel, une atteinte à sa volonté d'intégration et un préjudice financier et sanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 4 avril 2001 à Bou Saada (Algérie), s'est vue délivrer un visa de type C valable du 4 septembre 2024 au 3 mars 2025. Elle a déposé le 8 septembre 2024 sur le site de l'ANEF une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de conjointe d'un ressortissante français. Par la présente requête, Mme A, représentée par M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité et d'indemniser ses préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de son article R. 431-4 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ". Enfin, l'article R. 431-6 rappelle les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales qui régissent, en matière fiscale, la représentation du contribuable devant le tribunal. 4. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs et en dehors du cas particulier des recours mentionnés à l'article R. 431-6 du code de justice administrative, le demandeur ne peut être représenté devant ces juridictions que par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La requête de Mme A, dont aucun élément ne révèle qu'elle serait incapable juridiquement et que M. A serait son représentant légal régulièrement désigné, est signée par M. A, son mari, qui n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et qui n'a pas qualité pour la représenter. Cette requête est, pour ce motif, irrecevable. 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 6. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et d'indemniser ses préjudices ne présentent pas un caractère provisoire et, par suite, ne sont manifestement pas de la nature de celles qui entrent dans l'office du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 25 août 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 août 2025
Référence
DTA_2511645_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA