TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511654_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 septembre 2025 et 16 octobre 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Loghlam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ; 4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de carte de résident ; en tout état de cause, son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 19 septembre 2025 et elle ne perçoit plus de salaire depuis cette date ; elle risque de perdre son emploi et cette situation a pour effet de précariser sa situation familiale ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : ◦ elle a été prise par une autorité incompétente ; ◦ elle n’est pas motivée ; ◦ elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ◦ elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; ◦ elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de l’Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 17 octobre 2025 à 09h42. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2511653 le 30 septembre 2025 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Mas, greffière d’audience : - le rapport de M. Féral ; - les observations de Me Loghlam, représentant Mme A..., présente, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures qu’elle développe ; - la préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 21 mars 1979, était titulaire d’une carte de résident valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 2025. Le 29 mars 2025, Mme A... a présenté sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de sa carte de résident. En l’absence de réponse à sa demande depuis cette date, l’intéressée demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 3. La circonstance que Mme A... se soit vu remettre, le 20 juin 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 septembre suivant n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident à l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En ce qui concerne la condition d’urgence : 5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Mme A..., ainsi qu’il a été dit au point 1, était titulaire d’une carte de résident et en a demandé le renouvellement. Dès lors que l’intéressée demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de cette carte de résident, la condition d’urgence est présumée. La préfète de l’Essonne, en défense, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle apparaissent, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 10. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A... de renouvellement de sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l’état du dossier, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur l’exécution provisoire de l’ordonnance : 11. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ». 12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions. Sur les frais de l’instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par Mme A... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A... de renouvellement de sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours. Article 3 : L’État versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A..., à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 24 octobre 2025. Le juge des référés, R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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TA7824 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511654_20251024
TA382 mars 2026
DTA_2511653_20260302Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2511654_20251024
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