TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511663_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 14 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée compte tenu de ce qu’elle a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2511661, enregistrée le 4 novembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
2. M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2511663_20251126
Données disponibles
- Texte intégral