TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2511667_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut conclure son contrat d’alternance et poursuivre sa scolarité ; La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut le 28 août 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née dont il est loisible à Mme B..., si elle s’y croit recevable et fondée, de contester la légalité par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. Dans ces conditions, la requête de l’intéressée tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l'Isère de lui renouveler son titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Il s’ensuit que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 3 février 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5922 décembre 2025
DTA_2511930_20251222TA383 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511667_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2511667_20260203
Données disponibles
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