TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 3ème chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2511683_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2025, 8 décembre 2025 et 23 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : S’agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation relève exclusivement des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais ; - elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’illégalité, dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu’elle lui oppose à tort l’absence d’un visa de long séjour alors qu’il justifie de la nécessité d’obtenir un titre de séjour pour le déroulement de ses études. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer cette décision ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - et les observations de Me Bernardi Vingtain, substituant Me Langlois, représentant le requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 24 octobre 2004, est entré en France le 5 novembre 2021, sous couvert d’un visa de type C. Il a sollicité, le 16 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant ». Par un arrêté du 18 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : M. A..., entré en France le 5 novembre 2021 à l’âge de dix-sept ans, réside chez son père, titulaire d’une carte de résident. Il a été scolarisé dès son entrée sur le territoire français, en classe de seconde UPE2A au titre de l’année 2021-2022, puis en classe de seconde professionnelle pour l’année 2022-2023 et de première professionnelle pour l’année 2023-2024. Il est scolarisé, à la date de la décision attaquée, en classe de terminale professionnelle spécialité « maintenance système de production connectés » au titre de l’année 2024-2025. Il ressort par ailleurs de ses bulletins de notes et des attestations de trois de ses professeurs que M. A... est un élève sérieux, assidu, bien intégré et motivé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de régulariser la situation de M. A... afin qu’il puisse achever son année de terminale professionnelle et obtenir le diplôme qu’il préparait et qu’il avait de bonnes chances d’obtenir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif de l’annulation prononcée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Langlois, avocate de M. A..., d’une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Langlois, avocate de M. A..., une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Chaillou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA385 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2511683_20260407