TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511684_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2025, le 1er décembre 2025, le 12 décembre 2025 et le 15 décembre 2025, la société Decassel demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « mon compte formation » pendant douze mois et le non-paiement ou le remboursement des dossiers inéligibles ; 2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son accès à la plateforme « mon compte formation » et de reprendre l’instruction et le paiement de ses dossiers ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; Sur l’urgence : - elle est constituée, dès lors que la décision attaquée a pour effet de déséquilibrer sa trésorerie et menace la poursuite de son activité ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; - elle est manifestement disproportionnée ; - elle ne mentionne pas la date de réunion de la commission ad hoc ; - elle méconnaît le principe d’égalité ; - elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; - elle a été signée par un auteur incompétent. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 15 décembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Decassel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - les moyens soulevés par la société Decassel ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2511760 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué les parties à une audience publique ; Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 h : - les observations de M. A..., représentant la société Decassel ; à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de la société Decassel doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Decassel une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Decassel est rejetée. Article 2 : La société Decassel versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Decassel et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Lille, le 19 décembre 2025. Le juge des référés, Signé, P. EVEN La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2511684_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel