TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2511685_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B....
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2024, pris par la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu’il a des difficultés à obtenir un passeport congolais ;
- que cette décision méconnaît l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis avocats, conclut à l’irrecevabilité, puis au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 19 février 2025 en présence de Mme Guehi greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais, demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
2.Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;”.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est dépourvu de titre de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ait ou non un passeport en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées.
4.Si le requérant entend invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire, laquelle ne fixe aucun pays de destination. Au surplus, s’il conteste le pays de destination, il est constant que le requérant a été débouté de l’asile par l’OFPRA et n’a pas contesté cette mesure. Il n’a sollicité aucun réexamen et n’apporte aucune précision sur les risques auxquels il se dit exposé. Ce moyen ne saurait être accueilli.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut être que rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Mme HnatkiwLa greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 novembre 2025
ORCA_25PA05202_20251119TA9326 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511685_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2511685_20260226
Données disponibles
- Texte intégral