TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2511726_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. C A, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision attaquée du préfet de Seine-et-Marne du 16 juillet 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un titre de séjour comme étudiant, qu'il a ensuite sollicité un titre de séjour comme salarié et que, par une décision du 16 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'avait pas communiqué un contrat de travail. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut et son contrat de travail a été suspendu, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et dépourvue d'examen individuel de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et il remplit les conditions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Par un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2025, M. A, représenté par Me Gueye, conclut aux mêmes fins. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 2511750, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Gueye, représentant M. A, absent, qui rappelle que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut, que son contrat de travail a été suspendu, qui maintient que sa situation n'a fait l'objet d'aucune examen particulier car il a fourni son contrat de travail ainsi que son attestation d'emploi et qui sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2003 à Abobo (Abidjan), a été placé à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du juge des enfants du tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) du 5 juillet 2019, confirmée par un jugement en assistance éducative du même tribunal du 26 septembre 2019. A sa majorité, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 10 mars 2022. Il en a demandé le renouvellement ainsi que la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié et a été muni de plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 12 mai 2025. Il a signé un contrat de travail comme employé de magasin auprès de la société " Auchan " à Velizy (Yvelines), d'abord à durée déterminée le 22 juillet 2024, puis, à compter du 30 septembre 2024, à durée indéterminée. La société " Auchan " a déposé à son profit, le 2 janvier 2025, une demande d'autorisation de travail qui n'a fait l'objet d'aucune réponse. Par une décision du 16 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif qu'il n'avait pas été en mesure de produire " ni contrat de travail, fiche de paie ou autorisation de travail ". Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. A a donc demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société " Auchan " avait déposé, le 2 janvier 2025, auprès des services du ministère de l'intérieur, une demande d'autorisation de travail au profit du requérant en qualité d'employé de magasin. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que cette demande ait fait l'objet d'une décision favorable dans le délai de deux mois de son dépôt. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de Seine-et-Marne a estimé, le 16 juillet 2025, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de " salarié " de M. A sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, quand bien même il établirait avoir transmis le 18 décembre 2024, soit plus de six mois avant la décision en litige, son contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société " Auchan " ainsi que le certificat de travail et l'attestation auprès de l'organisme " France Travail ". 5. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans la mesure où il n'en remplissait pas en tout état de cause les conditions non plus que celles de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant été placé à l'aide sociale à l'enfance après son seizième anniversaire. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, les autres moyens soulevés, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen sérieux de sa demande et de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'étant pas de nature non plus à créer un doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2511726_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel