TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511728_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu’il a présenté le 14 juin 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : - elle est satisfaite dès lors qu’il est exposé à une mesure d’éloignement et privé de son droit au travail alors qu’il est marié à une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : - la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les articles L. 423-3 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré ; - alors qu’il a fait une demande de titre dans le département de l’Essonne, il n’a pas signalé son déménagement ni transmis aucun justificatif de domicile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2511731 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025, en présence de Mme Mas, greffière d’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 9 août 1991 à Tabarka, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour qu’il a déposé le 14 juin 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. 4. En l’espèce, pour caractériser l’urgence, M. B... soutient qu’il est exposé à une mesure d’éloignement et privé de son droit au travail alors qu’il est marié à une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant. Toutefois, ces seules éléments, au demeurant partiellement corroboré par les pièces du dossier, ne permettent pas d’établir que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation privée et familiale. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 21 octobre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2511728_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel