TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2511737_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des juridictions financières ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2506674) du 4 juin 2025 ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Sangue, représentant M. B, absent, qui rappelle qu'il lui est aujourd'hui très difficile de se rendre en Iran, qui sollicite donc le prononcé d'une astreinte pour le réexamen de sa situation et qui indique avoir répondu à des demandes de communication de pièces au mois d'août 2025. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de regroupement familial déposée par M. B le 3 septembre 2024 au profit de son épouse, d'autre part enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n'a pas été exécutée par le préfet de Seine-et-Marne dans le délai imparti. Par une requête présentée le 16 août 2025, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B demande que l'injonction prononcée par le juge des référés soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières : " Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : () 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; () ". Aux termes de l'article L. 131-14 du même code : " Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : () 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ". 5. En l'espèce, il est constant et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que l'injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l'article 2 de l'ordonnance du 4 juin 2025 n'a pas été exécutée. Le préfet de Seine-et-Marne n'indiquant, y compris à la date de la présente ordonnance, aucune difficulté particulière qui s'opposerait à cette exécution et à la prise d'une décision expresse sur la demande de regroupement familial présentée par M. B, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à cette fin. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne par l'article 2 de l'ordonnance du 4 juin 2025 et relative à la prise expresse d'une décision après nouvelle instruction de la demande de regroupement familial déposée par M. B et enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 3 septembre 2024, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui prendra effet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 4 juin 2025 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui prendra effet dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2511737
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2511737_20250912
Données disponibles
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