TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2511748_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 6 novembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de six mois, assortie d’une autorisation de travail, dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut formuler de demande de logement adapté à ses besoins, ni travailler ou percevoir des prestations sociales compte tenu de sa situation administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 juillet 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née dont il est loisible à Mme A..., si elle s’y croit recevable et fondée, de contester la légalité par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. Dans ces conditions, la requête de l’intéressée tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l'Isère de lui renouveler son titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Il s’ensuit que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 août 2025
ORTA_2513135_20250801TA3820 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511748_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2511748_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel