TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2511764_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. D... A..., représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 clôturant sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ne comporte pas de signature ; - l’auteur de la décision est incompétent ; - la décision n’est pas motivée ; - la décision l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision procède d’une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2025 et 20 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’elle a délivré un certificat de résidence algérien valable du 3 février 2026 au 2 février 2027. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les observations de Me Ghelma substituant Me Huard, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 11 décembre 1985 à Ain Temouchent (Algérie), est entré en France le 8 décembre 2024 sous couvert d’un visa portant la mention « famille de français » après avoir épousé le 27 novembre 2023 une ressortissante française. Le 29 décembre 2024, il a sollicité, en ligne, la délivrance d’un titre de séjour. Le 16 septembre 2025, une demande de pièces complémentaires a été transmise à M. A..., dont il a pris connaissance le 10 octobre 2025. Le 17 octobre, une décision de clôture de sa demande de titre de séjour a été prise. Par une décision du 3 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A... un certificat de résidence algérien valable du 3 février 2026 au 2 février 2027. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, M. C..., premier-conseiller, Mme B..., première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L’assesseur le plus ancien, S. C... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511764_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2511764_20260310
Données disponibles
- Texte intégral