TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511769_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, et deux mémoires, enregistrés les 10 et 24 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de procéder à son profit à la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal aux termes de l'ordonnance n° 2509323 du 12 août 2025, au taux de 100 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte courant à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’au 20 octobre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à verser à son conseil, celui-ci s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à la part contributive de l’État. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que c’est sans aucun motif légitime que le préfet a tardé à exécuter l’ordonnance précitée au point que la liquidation de l’astreinte fixée devra être effectivement liquidée et ce à son taux maximum. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’en exécution de l’ordonnance du 12 août 2025, une carte de résident valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2035 est en cours de fabrication, ainsi qu’il est indiqué sur le relevé AGDREF, et qu’il a donc exécuté la décision du juge des référés. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant né le 31 mars 2007 en Sierra Leone, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 9 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il a présenté au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) puis par courrier, le 5 juillet 2025, une demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Par une ordonnance n° 2509323 du 12 août 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de résident en qualité de réfugié dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour s’il n’était pas justifié de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai, le préfet ayant été invité à communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette décision. D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Et aux termes de son article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ». Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ». Si le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir en défense que la carte de résident de M. A..., valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2035, était en cours de fabrication ainsi qu’il ressort de la capture d’écran « AGDREF » jointe à son mémoire, et qu’il a donc exécuté la décision du juge des référés, il est constant que l’ordonnance visée au point 1 et dont il a été notifié le 14 août 2025 n’a reçu un début d’exécution que le 25 septembre 2025, soit avec onze jours de retard. A la date de la présente ordonnance, il est établi que M. A... a été mis en possession du titre qui lui revient le 20 octobre 2025. Toutefois, ce dernier ne conteste pas qu’il pouvait se procurer entre le 25 septembre et le 20 octobre 2025, via son compte lié à la plateforme ANEF, une attestation de décision favorable lui permettant de justifier de son droit de séjour en France et de voyager, le temps de la fabrication de son titre. Dans ces conditions, il y a lieu de relever que le montant de l’astreinte, calculé au taux de 100 euros par jour de retard, atteint 1 100 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de n’accorder que 20 % de cette somme, soit 220 euros, au profit de M. A..., au titre de la liquidation de cette astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 220 euros à M. A... au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2509323 du 12 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 29 décembre 2025. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
DTA_2511769_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel