TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2511773_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juin 2025 et le 22 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros au mois de mai 2025 inclus, date du relogement définitif, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les services préfectoraux de la demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement avant le 23 mai 2025, alors qu’il avait été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 septembre 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ; - il subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a occupé jusqu’au 23 mai 2025 avec sa concubine et leurs trois enfants, dont l’un souffre de handicap, un logement suroccupé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. B.... Il fait valoir que : - le requérant a été relogé le 17 avril 2025 et qu’en conséquence la période indemnisable court du 8 avril 2024 au 17 avril 2025 ; - il a déjà été indemnisé par un jugement du 8 juillet 2024 ; - il vivait avec sa famille dans un studio de 20,64 mètres carrés de 2009 jusqu’à son relogement en 2025. Vu : - la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922021002718 de M. A... B... ; - l’ordonnance n° 2204931 du 7 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B... avant le 1er septembre 2022, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; - le jugement n° 2314944 du 8 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. B... la somme de 3 800 euros ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 septembre 2021, désigné M. B... comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er septembre 2022, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un jugement n° 2314944 du 8 juillet 2024, le tribunal a condamné l’État à verser au requérant une somme de 3 800 euros au titre des préjudices subis pour la période du 15 mars 2022 au 8 juillet 2024. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B... a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 avril 2025, reçu le 14 avril suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B... doit donc être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement pour la période, non indemnisée, courant à compter du 9 juillet 2024. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 15 septembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B... au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B... dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 15 mars 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2204931 du 7 juillet 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B... avant le 1er septembre 2022 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B... sont établies. En ce qui concerne l’évaluation des préjudices : D’une part, il résulte de l’instruction que depuis 2009, M. B... a occupé avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2006, en 2010 et en 2012, un logement de type T1 d’une surface habitable de 20,54 mètres carrés situé à Boulogne-Billancourt. Eu égard à la composition du foyer de M. B..., ce logement présente un caractère suroccupé au sens de l’article R. 822‑25 du code de la construction et de l’habitation. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 15 mars 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. D’autre part, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de logement du requérant court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, en l’espèce à compter du 15 mars 2022, et s’achève en principe au jour du logement effectif de l’intéressé ou au jour du présent jugement si le requérant n’a pas été relogé. Il résulte de l’instruction que le requérant est relogé depuis le 23 mai 2025 dans un logement de type T4 situé à Boulogne-Billancourt. Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 3 800 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2314944 du 8 juillet 2024. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement et se termine à la date de relogement de M. B..., soit le 23 mai 2025. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de M. B... qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 400 euros. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B... la somme de 1 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B... la somme de 1 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026. La magistrate désignée, Signé Z. Saïh La greffière, Signé Leborgne La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 novembre 2024
DTA_2314944_20241104TA3422 novembre 2024
DTA_2204931_20241122TA9518 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511773_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2511773_20260218