TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511778_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 9 mai 2025, Mme A... D..., représentée par Me Mériau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de ce jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du 13 novembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est contradictoire avec celui rendu le 26 avril 2023 et alors qu’il n’est pas démontré que les médecins ayant siégé au sein du collège ont été régulièrement désignés et que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que le préfet a sollicité prématurément un avis du collège de l’OFII alors que l’avis favorable rendu le 26 avril 2023 mentionnait une durée prévisible du traitement de douze mois et que l’avis du 13 novembre 2023 revêt un caractère ancien ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 12h00. Par une décision du 3 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 28 août 1997 et entrée en France, selon ses déclarations, le 15 décembre 2017, a été titulaire, en dernier lieu, d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parente d’un enfant malade, valable du 12 décembre 2023 au 11 juin 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D.... 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (…) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ». Aux termes de l’article R. 425-3 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». 4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 13 novembre 2023, au vu duquel le préfet a pris la décision contestée, a été rendu par un collège de médecins de l’OFII composé des docteurs Ortega, Tretout et Minani, qui ont été désignés pour ce faire par une décision du directeur général de l’Office en date du 25 juillet 2023, qui est librement accessible sur le site internet de l’OFII. En outre, le médecin ayant rédigé le rapport médical, le docteur C..., n’a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, la seule circonstance qu’un collège de médecins de l’OFII a émis, le 26 avril 2023, un avis favorable à la délivrance à Mme D... d’une autorisation provisoire de séjour à raison de l’état de santé de son enfant, né le 20 mai 2022, en indiquant, en particulier, une durée prévisible du traitement de douze mois, ce qui a d’ailleurs permis à l’intéressée de se voir délivrer deux autorisations provisoires de séjour, valables respectivement du 31 mai 2023 au 30 novembre 2023 et du 12 décembre 2023 au 11 juin 2024, ne faisait pas obstacle à ce qu’un collège de médecins de l’OFII se prononçât de nouveau, le 23 novembre 2023, sur l’état de santé de son enfant afin d’apprécier si les conditions prévues pour la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour continuaient d’être satisfaites. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté. 5. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’avis favorable du 26 avril 2023 du collège de médecins de l’OFFI ne faisait pas obstacle à ce qu’un collège de médecins de l’OFII se prononçât de nouveau, le 23 novembre 2023, sur l’état de santé de l’enfant de Mme D.... Par ailleurs, si la requérante soutient que ce dernier avis revêt un caractère ancien par rapport à la décision contestée en date du 22 novembre 2024, Mme D... n’établit, ni même n’allègue que l’état de santé de son fils aurait été marqué par une dégradation ou une évolution défavorable entre les mois de novembre 2023 et novembre 2024. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen réel et sérieux, doivent être écartés. 6. Enfin, pour refuser de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de Mme D... en qualité de parente d’un enfant malade, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 23 novembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé, en particulier, que si l’état de santé du fils de Mme D..., le jeune B... né le 20 mai 2022, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié. 7. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient que son fils, qui a été pris en charge en France pour un pied bot varus équin congénital, malformation qui a nécessité la pose successive de plâtres visant à la réduire progressivement, puis le maintien par des orthèses ou attelles ainsi qu’une rééducation par un kinésithérapeute, ne pourrait pas effectivement bénéficier en République démocratique du Congo, notamment à raison de l’offre de soins, du coût d’une prise en charge médicale et de l’absence de prise en charge financière prévalant en RDC, du suivi en pédiatrie et en kinésithérapie dont il bénéficie en France ainsi que de l’appareillage dont il a besoin, à savoir des chaussures orthopédiques, des attelles de nuit ou encore des bandes de contention. Toutefois, ni les données générales fournies par la requérante sur le système de santé et les offres de soins prévalant en RDC, notamment un document sur le système de santé en RDC et un article de presse en ligne du 7 décembre 2022 relatif à la chirurgie pédiatrique en RDC, ni les documents d’ordre médical qu’elle verse, en particulier un compte rendu établi le 10 janvier 2025 par un masseur kinésithérapeute, un certificat médical établi le 6 janvier 2025 par un chirurgien orthopédique de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise et une attestation établie le 19 mars 2025 par un médecin congolais, ne sauraient suffire à démontrer, compte tenu, notamment, des termes dans lesquels sont rédigés ce certificat médical et cette attestation, qui sont très peu précis sur l’évolution de l’état de santé du fils de Mme D... et sur le suivi en chirurgie pédiatrique et en rééducation dont il a encore besoin et qui ne mentionnent pas, de surcroît, l’indisponibilité d’une prise en charge appropriée en RDC, que le jeune B... ne pourrait pas bénéficier effectivement dans ce pays d’un suivi médical ainsi que de l’appareillage appropriés à son handicap. En outre, la requérante, n’apporte aucun élément suffisant et probant sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à l’état de santé de son fils en RDC, ni ne fournit de précisions sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont elle pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite et en l’absence d’éléments objectifs et circonstanciés sur l’indisponibilité d’une prise en charge médicale appropriée à l’état de santé de son fils B... en RDC, le préfet de police, en refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de Mme D... en qualité de parente d’enfant malade, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3. 8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune B... ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son handicap en RDC. En outre, la décision contestée portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le jeune B... de sa mère, Mme D..., et de son père, ressortissant congolais (RDC) et dont il n’est pas contesté qu’il a également fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, ainsi que de sa sœur, née le 14 avril 2021. Par ailleurs, si Mme D... séjourne en France depuis le mois de décembre 2017, sans justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, la requérante ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son compagnon et leurs deux enfants en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en RDC où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, ni qu’elle serait, avec son compagnon, dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée portant refus de titre de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour, n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger Mme D... à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de vérifier, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au vu des informations dont il disposait, le droit au séjour éventuel dont l’intéressée aurait pu bénéficier ou n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions de cet article L. 613-1 ou d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante, doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 7 de cette charte : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 14. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination. 15. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme D.... Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 16. Mme D... ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l’intéressée n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de police, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. d’Haëm, président, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - Mme Roussier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. Le président-rapporteur, Signé R. d’HAËM L’assesseur le plus ancien, Signé P. MARTIN-GENIER La greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2511778_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel