TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511794_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril et le 22 mai 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police : 1°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de lui délivrer une convocation aux fins de renouvellement de son récépissé sous délai de 15 jours. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet de police a produit un mémoire enregistré le 13 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chounet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " réfugié " : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. M. A, ressortissant malien née le 30 juin 1995, a bénéficié d'une carte de résident en qualité de salarié valable jusqu'au 20 octobre 2023. Il a déposé, le 28 novembre 2023, une nouvelle demande de carte de résident en qualité de membre de famille d'une personne réfugiée. Il a reçu une autorisation de prolongation d'instruction valable en dernier lieu jusqu'au 30 mars 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié ". Toutefois, le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat sur la demande de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " réfugié " sont manifestement irrecevables, et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de convocation en vue du renouvellement de son récépissé sous délai de 15 jours : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A a reçu une autorisation de prolongation d'instruction valable en dernier lieu jusqu'au 3 juillet 2025 ; d'autre part qu'il a été convoqué à un rendez-vous aux fins de renouvellement de son titre de séjour le 2 avril 2025. Dès lors, M. A ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d'aucune urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juillet 2025. La juge des référés, Signé M-N Chounet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511794/9
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Chronologie de l'affaire
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TA753 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2511794_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel