TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511798_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat lasomme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; - il est justifié d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : *à titre principal : * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; * elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * elle méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *à titre subsidiaire : * elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2509162, enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2. M. A, ressortissant mauricien né le 6 mai 1980, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, présentée le 16 janvier 2025, tendant au renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure. 4. La condition d'urgence étant remplie au vu de la situation de précarité de M. A, qui est attestée par les éléments non contestés dont celui-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l'exécution de la décision en litige. 5. L'exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'admission au séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2511798_20250728
Données disponibles
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