TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2511823_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. C... B..., représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai de de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026 a été délivré à M. B....
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Durant-Gizzi, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 janvier 2026. Dans son mémoire enregistré le 17 octobre 2025, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 mai 2025
ORTA_2511823_20250507TA7722 septembre 2025
ORTA_2511823_20250922TA787 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2511823_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2511823_20260107
Données disponibles
- Texte intégral