TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2511848_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. F E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
- les dispositions appliquées par l'OFII de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen ;
- elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
- elle méconnait sa vulnérabilité et porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations orales de Me Kalifa, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient que M. E a développé des attaches à Paris, en particulier, dans le cadre de ses études ;
- le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant burkinabé, né le 15 juin 1972, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé l'orientation en région proposée par l'OFII.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature, régulièrement publiée, consentie par décision du directeur général de l'OFII du 3 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser les conditions matérielles d'accueil à M. E, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a procédé le 25 avril 2025 à l'évaluation de la vulnérabilité de M. E n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
8. En quatrième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice
des conditions matérielles d'accueil, prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspond à l'hypothèse fixée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l'article 20 de la directive, c'est-à-dire au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la vulnérabilité du demandeur d'asile. Dans ces conditions, et alors que le requérant a bénéficié d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité, le 25 avril 2025, le moyen tiré de l'incompatibilité entre l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 de la directive doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne pouvait obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il avait refusé son orientation en région qui lui était proposée par l'OFII, comme cela ressort de la notification du 25 avril 2025, d'autant que pour justifier ce refus, il se borne à indiquer qu'il a développé des attaches à Paris dans le cadre de ses études dont il a été diplômé antérieurement en mars 2025 et qu'il exerce une activité professionnelle, sans aucune précision sur ces attaches et son activité professionnelle. Le requérant n'a en outre évoqué aucun problème de santé qui le placerait en situation de vulnérabilité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. E a bénéficié le 25 avril 2025 d'un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été examinée et évaluée. Si l'intéressé déclare être vulnérable en raison de son orientation sexuelle, il n'apporte aucun élément relatif à ses conditions de vie. Par suite, en refusant d'admettre M. E au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de vulnérabilité de l'intéressé ni porté atteinte à sa dignité.
11. Enfin, il ne ressort pas du dossier que la décision litigieuse constituerait une sanction. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par suite, le directeur général de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser à M. E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Pafundi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 .
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2511848Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511848_20250528
TA3818 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2511848_20250528
Données disponibles
- Texte intégral