TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511848_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet et le 23 juillet 2025, M. C A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal D Michael A, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Lomé (Togo) du 20 janvier 2025 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à D Michael A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa D Michael A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la famille : Ethan vit au Togo depuis 2024 et il est pris en charge par une nièce depuis le départ de sa belle-mère ; compte tenu du délai d'audiencement des requêtes de 18 mois, la famille craint de ne pouvoir se retrouver avant la fin 2026 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a transmis tous les documents nécessaires pour justifier de l'identité des enfants et du lien de filiation qui les unit à lui ; il ignore pourquoi les documents d'état-civil sont remis en question ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la décision contestée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le numéro 2511361 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2025 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Giraud, vice-président, rapporteur ; - les observations de Me Le Floch et de M. B, élève avocat ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 1. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 2. La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Lomé du 20 janvier 2025 refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à D Michael A a pour effet de continuer à maintenir séparé M. A de son fils. De plus, il est soutenu que la mère D Michael Doezi vit en Centrafrique, que celui-ci, depuis le départ de sa tante est pris en charge pour l'instant par sa nièce. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Compte tenu la concordance de l'ensemble des documents d'état-civil et de voyage sur les éléments relatifs à la filiation D Michael A avec M. C A, de ce que M. C A, dans la fiche familiale de référence souscrite le 22 mai 2018 auprès de l'OFPRA a déclaré être le père D, du jugement du tribunal de grande instance de Bangui du 14 février 2025 délégant l'autorité parentale à M. C A, des éléments produits permettant d'établir la continuité de leur relation malgré leur séparation, les moyens invoqués par M. C A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à D Michael A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa pour D Michael A, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation D Michael A, à compter de la notification de cette ordonnance, dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification. Article 3 : l'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. Le juge des référés, T. GIRAUD La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2511848
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4430 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511848_20250730
TA3818 décembre 2025
DTA_2511848_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2511848_20250730
Données disponibles
- Texte intégral