TA44Magistrat : Mme GIBSON THERY - R. 222-13Magistrat : Mme GIBSON THERY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme GIBSON THERY - R. 222-13 — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511856_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’assurer son accueil dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Elle soutient qu’aucune offre d’hébergement ne lui a été faite, malgré la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de Maine-et-Loire a reconnu la nécessité de l’accueillir dans un logement de type T3 adapté à son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A... est tardive et donc irrecevable ; - en tout état de cause, les conclusions de Mme A... sont devenues sans objet dès lors qu’un logement de type T3 adapté à son handicap lui a été proposé le 22 mai 2025, qu’elle l’a accepté et est entrée dans les lieux le 8 août 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par Mme A..., que, postérieurement à l’introduction de sa requête, elle a accepté l’attribution d’un logement T3 à Angers que lui avait proposé l’organisme Angers Loire Habitat le 22 mai 2025 dans le cadre de la procédure de relogement engagée, et en a pris possession le 8 août 2025. Dès lors, la requête de Mme A... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La magistrate désignée, S. GIBSON-THÉRYLe greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme GIBSON THERY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme GIBSON THERY - R. 222-13
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2511856_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel