TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511863_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme. Thongkham B épouse A représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de renouvellement d'une carte résident portant la mention " réfugié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'en outre l'absence de document attestant de son droit au séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir de façon suffisamment grave et immédiate. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle à l'égard des articles L.424-1 et L.433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Vu : - la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n°2511845, tendant à l'annulation de la décision née le 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2025 à 11 heures : - le rapport de M. Tukov juge des référés ; - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend les conclusions à fin de non-lieu, et de rejet pour défaut d'urgence exposées dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme. Thongkham B épouse A, ressortissante laotienne née le 15 septembre 1961, s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Titulaire successivement de deux cartes résident portant la mention " réfugié ", chacune d'une durée de validité de dix ans, elle a trois mois avant l'expiration de son titre de séjour, le 23 décembre 2024, déposé une demande de renouvellement de carte de résident. Une attestation de prolongation d'instruction valide jusqu'au 22 juin 2025 lui a été délivrée. A la date de l'introduction de la requête elle n'est plus titulaire d'une attestation de prolongation en cours de validité. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de sa carte résident. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d'objet au motif qu'il a délivré à Mme B épouse A une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 juillet au 15 octobre 2025. Toutefois, la délivrance d'un tel document ne rend pas sans objet la demande de M. B épouse A, qui tend à la suspension de l'exécution d'une décision refusant de renouveler un titre de séjour. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l'autorité administrative. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A a obtenu la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 juillet au 15 octobre 2025, qui maintient l'ensemble des droits qui lui étaient ouverts par le titre de séjour mentionné au point 1. Ces éléments sont de nature à écarter la présomption d'urgence mentionnée au point 4, eu égard notamment aux droits garantis à la requérante sur le territoire français, sans que par ailleurs cette dernière justifie des circonstances particulières également mentionnées. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 juillet 2025 Le juge des référés, C.Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511863
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2511863_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel