TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2511874_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal. 1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Paris lui a été attribué une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux d’échelon 0 bis ; 2°) d’enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa situation. Mme B... soutient que : - elle est détachée du foyer fiscal de ses parents depuis l’année 2024 et ne perçoit aucun revenu et il convient de prendre en compte sa propre déclaration de revenus, à l’exclusion de celle de ses parents ; - ses parents ne lui apportent aucune aide financière et matérielle ; - elle a des frais importants. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région interacadémique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable puisqu’elle est dirigée contre un acte conditionnel ne faisant pas grief ; - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B..., qui s’est inscrite en deuxième année de master au sein de l’université Sorbonne Nouvelle au titre de l’année 2025/2026, a sollicité une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une notification du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris du 22 avril 2025, elle a été informée que la rectrice de l’académie de Paris lui avait attribué une bourse correspondant à l’échelon 0 bis, sous réserve de son inscription définitive. Mme B... demande l’annulation de cette décision en ce qu’elle ne lui accorde pas une bourse d’un montant supérieur. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation, « les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». En outre, aux termes du point 1.1 du III de la circulaire du 28 mars 2025 relative aux modalités d’attribution des bourses de l’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année 2025-2026 : « L’attribution de la bourse est appréciée au regard des ressources du ou des parents ayant la charge de l’étudiant. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil. / Pour l’étudiant qui constitue un foyer fiscal, déclare des revenus et se voit remettre son propre avis d’imposition, les ressources prises en compte sont celles du ou des parents auquel il était rattaché précédemment lors de la dernière déclaration fiscale commune. (…) 1. 2.3 – Prise en compte des seuls revenus de l’étudiant : Les seules ressources de l’étudiant ou celles du foyer fiscal auquel il est rattaché sont prises en compte dans les cas suivants : étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil (…) ; étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur l’avis d’imposition de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale (…) étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité (…) étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité (…) étudiant réfugié, étudiant apatride, étudiant bénéficiaire de la protection temporaire, étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ». Enfin, aux termes du point 2.1 de la même circulaire : « Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à bourse correspondent au revenu brut global (RBG) figurant dans l’avis d’imposition de l’année N – 1 sur les revenus perçus au cours de l’année N – 2 par rapport à l’année (N) du dépôt de demande de bourse (…) ». Il ressort des pièces du dossier que pour attribuer à Mme B... une bourse d’échelon 0 bis, la rectrice a pris en compte les revenus perçus par ses parents au titre de l’année 2023, en application des points 1.1 et 2.1 précités de la circulaire du 28 mars 2025. Mme B... demande à ce que ses seuls revenus soient pris en compte dès lors qu’elle n’est plus rattachée au foyer fiscal de ses parents depuis 2024, qu’elle n’est plus en contact avec ces derniers et qu’ils ne l’aident plus financièrement et matériellement. Toutefois, ainsi que le fait valoir la rectrice, Mme B... ne démontre pas que sa situation relèverait de l’un des cas mentionnés au point 1.2.3 de la circulaire du 28 mars 2025 permettant que ses seuls revenus soient pris en compte pour apprécier son droit à bourse. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’une bourse d’échelon 0 bis lui a été attribuée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France. Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2511874_20260225
Données disponibles
- Texte intégral