TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511875_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 11 juillet 2025, M. C H, représenté par Me Ouadah-Benghalia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 5 juin 2025 l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de la présente instance ainsi que la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux deux arrêtés attaqués : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont entachés d'une erreur de droit dès lors que les deux arrêtés tenant pour l'un à l'obliger à quitter le territoire français, et pour l'autre à l'assigner à résidence sont contradictoires et incompréhensibles ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025 : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée, qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondée sur les moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision qui n'existe pas, ainsi que de ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués pour tardiveté et enfin au motif que, en méconnaissance de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, les moyens soulevés par M. H à l'encontre de l'arrêté du 5 juin 2025 ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; - et les observations de Me Ouadah-Benghalia, représentant M. H, présent et assisté de Mme D interprète, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant marocain, né le 4 juin 1991 a fait l'objet, le 2 juin 2025, d'un arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. H demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés du 2 et du 5 juin 2025 : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". L'article L. 731-1 de ce code prévoit que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 de ce code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juin 2025 portant assignation à résidence, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié le jour même à M. H qui l'a signé, ce qu'il confirme dans sa requête. Cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de sept jours. Dans ces conditions, ce délai était expiré à la date du 2 juillet 2025 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Dès lors, les conclusions de la requête de M. H tendant à l'annulation de cet arrêté portant assignation à résidence sont tardives et doivent être rejetées. 4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative cités au point 2 que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. Or, il ressort des pièces du dossier que les voies et délais de recours mentionnés au sein de l'arrêté du 2 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an font état d'un délai de recours d'un mois, seul délai opposable à M. H. Dans ces conditions, ce délai d'un mois n'étant pas expiré à la date du 2 juillet 2025 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise, les conclusions de la requête de M. H tendant à l'annulation de cet arrêté sont recevables. En ce qui concerne les conclusions recevables dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2025 : S'agissant de la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : 5. Si M. H fait valoir que la décision prise à son encontre portant refus de titre de séjour est illégale, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait fait une demande de titre de séjour et il ne ressort aucunement des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait pris une telle décision qui est dès lors inexistante. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. L'arrêté attaqué a été signé par Mme G F, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin en cas d'absence ou d'empêchement de M. E B, directeur des migrations et de l'intégration, et de son adjointe, consentie par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ou son adjointe n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. H fait valoir que cette décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle est en contradiction avec l'arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet du Val-d'Oise en défense, ces deux décisions ne sont pas contradictoires dès lors que la mesure assignant à résidence M. H a pour objet de pouvoir exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre afin qu'il ne s'y soustraie pas. Par suite, le moyen sera écarté. 8. En dernier lieu, M. H fait valoir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il a toujours été indépendant financièrement, il travaille dans le bâtiment et a exercé précédemment un emploi dans la soudure, il a un diplôme de taxi et a bénéficié d'une promesse d'embauche d'une entreprise de service mobilier datée du 26 juin 2025, que d'autre part, il est marié à une femme en situation régulière et père d'un enfant né en France, ses deux sœurs vivent en France dont une qui a acquis la nationalité française et enfin, il est inconnu des services de police marocain et connu des services de police français uniquement depuis le 1er juin 2025 à la suite de la plainte mensongère de son épouse. 9. Toutefois, si M. H verse à l'instance une promesse d'embauche datée du 26 juin 2025, ce seul élément n'est pas suffisant pour établir la réalité de son insertion professionnelle en dépit d'une durée de présence en France qu'il allègue depuis septembre 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. H est marié depuis le 11 février 2023 avec son épouse, leur fils étant né de cette union le 31 décembre 2023. Il ressort encore des pièces du dossier que M. H a été placé en garde-à-vue le 2 juin 2025 pour violences conjugales pour avoir frappé au visage son épouse, puis a fait l'objet, le 3 juin suivant, d'un procès-verbal de convocation devant le tribunal avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire ainsi que d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le même jour, en vue de sa convocation le 2 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel de Pontoise. Si M. H établit avoir lui-même déposé plainte contre son épouse le 10 juillet 2025 pour des faits de violence envers leur fils, il ressort de ces éléments que les relations au sein du couple sont particulièrement dégradées et que le juge des libertés et de la détention a jugé utile de le placer sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa convocation devant le tribunal correctionnel, avec interdiction de se rendre au domicile de son épouse et d'entrer en contact avec elle. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. H a effectué des virements bancaires réguliers, il n'établit pas que ces virements ont été effectués au bénéfice de son épouse, ni qu'ils avaient pour objet de participer à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par ailleurs, M. H fait valoir que son épouse aurait obtenu frauduleusement une carte de résident, qu'il a saisi l'aide sociale à l'enfance pour des faits de violence envers leur fils et que son épouse serait partie, pour une durée indéterminée, avec son fils au A. Toutefois, en admettant même que ces allégations puissent avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée, il ne verse à l'instance aucune pièce de nature à les prouver. Enfin, M. H fait valoir que ses deux sœurs, l'une de nationalité française, et l'autre titulaire d'un titre de séjour, vivent en France, mais il ne verse aucune pièce à l'instance démontrant la réalité et l'intensité de ses liens avec elles. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. . 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles relatives aux frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé M-A Courtois La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2511875_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel