TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511880_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 juillet 2025, Mme H C et M. F C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure E B C, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme H C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 6 mars 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à leur fille E B C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros HT ou 1 440 euros TTC à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros à leur profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard au très jeune âge de leur fille E B, qui se trouve séparée de ses parents du fait de la décision attaquée, et qui est en outre exposée à un risque d'excision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la filiation entre eux et leur fille E B est établie ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme H C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025. Vu : - la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2509870 par laquelle Mme H C et M. F C demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2025 : - le rapport de M. Cordrie, juge des référés, - les observations de Me Pronost, représentant les requérants, - les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C et Mme G, ressortissants guinéens, sont parents de deux enfants, D A, né le 23 janvier 2017, et E B, née le 8 avril 2023. M. C s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2020. Le 16 octobre 2023, Mme G et le jeune D A ont obtenu des visas de long séjour au titre de la réunification familiale en vue de rejoindre M. C. Ils sont entrés en France le 12 décembre 2023 et se sont vu reconnaitre le statut de réfugiés le 6 juin 2024. Les requérants ont obtenu un passeport pour leur fille le 22 septembre 2023, et ils ont complété, le 17 novembre 2023, un formulaire en vue du dépôt d'une demande de visa pour cette dernière. La demande a été enregistrée par le consulat de Conakry le 20 décembre 2024. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 mars 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune E B C. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme H C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard au très jeune âge de la fille des requérants, née le 8 avril 2023, qui a été confiée à un membre de la famille dans l'attente de la délivrance d'un visa et se trouve séparée de ses parents par l'effet de la décision attaquée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension, tirés de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur filiation avec la jeune E B est suffisamment établie, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mars 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune E B C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique que la demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune E B C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Mme H C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, l'avocate des requérants peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles Mme H C demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 mars 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à E B C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 29 juillet 2025. Le magistrat désigné, A. CORDRIE La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2511880_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel