TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2511882_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A G du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire B, située au 20-22 bis rue du Colonel D B dans le 15ème arrondissement de Paris et de tout occupant de son chef ; 2°) d'enjoindre à M. G de quitter le logement sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que, d'une part, la décision unilatérale d'admission prévoit que l'occupation n'est consentie que pour une durée d'un an et, d'autre part, le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS prévoit qu'un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, M. G, conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance. Il soutient avoir quitté le logement en cause et rendu les clés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience : - le rapport de Mme F C ; - les observations de M. E, pour le CROUS de Paris, qui déclare se désister de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822- et R. 822-14 du code de l'éducation en accordant, notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public à la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 4. Il résulte de l'instruction que M. G a quitté, le 27 mai 2025, le logement qu'il occupait sans droit ni titre dans la résidence universitaire B, située au 20-22 bis rue du Colonel D B dans le 15ème arrondissement de Paris, pour lequel il avait été mis en demeure de le quitter. Le représentant du CROUS a déclaré, au cours de l'audience, qu'il se désiste purement et simplement de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte au CROUS de son désistement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A G. Fait à Paris, le 10 juin 2025. La juge des référés, V. F C signé La République mande et ordonne au ministre, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2511882_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel