TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2511885_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’exécuter, dans un délai de quinze jours, l’ordonnance n° 2509202 du 1er octobre 2025 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère lui refusant un titre de séjour et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures. 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient qu’aucune décision n’est intervenue dans le délai imparti par l’ordonnance du 1er octobre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le kit OFII a été remis à l’intéressée et qu’elle est en attente de l’avis du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2509201 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025 à 15h en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu : Me Schürmann, représentant Mme B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. 2. En l’espèce, il est constant que la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé la demande de titre de séjour présentée par Mme B... dans le délai d’un mois qui lui était imparti par l’ordonnance n° 2509202 du 1er octobre 2025. En conséquence, il y a lieu de réitérer l’injonction prononcée par cette ordonnance et d’enjoindre à la préfère de l’Isère de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et de prolonger le document justifiant de la régularité de son séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfère de l’Isère de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai et de prolonger le document justifiant de la régularité de son séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., au ministre de l’Intérieur et à Me Schürmann. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025. Le juge des référés, D. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2511885_20251223
Données disponibles
- Texte intégral