TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2511889_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A... D..., représenté par Me Kweno, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 12h00. Par une décision du 1er septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d'Haëm. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant bangladais, né le 31 janvier 1972 et entré en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 1er septembre 2025 visé ci-dessus, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme C... B..., attachée d’administration hors classe de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de cet article L. 542-2 : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ». 6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la demande d’asile de M. D... a été rejetée par une décision du 14 août 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui lui a été notifiée le 3 septembre 2024. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas avoir formé, dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Au surplus, le recours qu’il a formé devant la CNDA contre cette décision, au mois de janvier 2025, a été rejeté par une ordonnance du 27 mars 2025 pour tardiveté. Dans ces conditions, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la notification, le 3 septembre 2024, de la décision du 14 août 2024 du directeur général de l’OFPRA. Par suite, à la date de l’arrêté du 18 novembre 2024, il entrait dans le cas où, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il « a nécessairement noué des liens amicaux et affectifs sur le territoire français », M. D..., qui n’apporte aucune précision, ni aucun élément à l’appui de cette affirmation, ne justifie d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire, tandis qu’ayant déclaré être entré sur le territoire le 10 mai 2024, il ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève en France. Dans ces conditions, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination. 9. En dernier lieu, à supposer que le requérant entende contester la légalité de la décision fixant le pays de destination, M. D... n’apporte aucune précision, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de son pays d’origine, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de cet article 3. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. d’Haëm, président, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - Mme Roussier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. Le président-rapporteur, Signé R. d’HAËM L’assesseur le plus ancien, Signé P. MARTIN-GENIER La greffière, Signé N. DUPOUY La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2511889_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel