TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2511920_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France, avec sa femme et sa fille, de manière continue depuis 2020 ; - il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; - il est bien intégré dans la société française, a créé une entreprise et sa fille est scolarisée dans un collège français depuis 2021 ; - il n’a plus de famille en Algérie alors que ses deux fils résident en France ; - l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ; - l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de présenter des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - et les observations de M. B..., qui insiste à l’audience sur ses démarches pour créer son entreprise en France. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien âgé de 73 ans, demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de la mesure d’éloignement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 3. M. B... soutient qu’il est entré en France avec sa femme en 2020, qu’il s’y est maintenu de manière continue depuis lors, qu’il a des projets entrepreneuriaux et que sa fille est scolarisée depuis cinq ans dans un collège français. Au regard de l’âge du requérant, du fait qu’il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, et que son insertion se résume à une activité dans le domaine associatif, M. B..., dont l’épouse est également en situation irrégulière, n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, à supposer même que ses deux fils, majeurs à la date de la décision attaquée, soient installés en France. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ou sur celui de l’admission exceptionnelle au séjour. 4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. B... n’établit pas l’existence d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue avec leur fille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de sa fille, a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée au ministère de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé C. Tukov La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2511920_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel