TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511924_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B A du centre d'accueil pour demandeur d'asile géré par l'association France Terre d'Asile (FTDA) situé, 44 rue Louveau à Châtillon (92320), et hébergée par ce même CADA FTDA en diffus, sis 9, allée du Prunier Hardy à Bagneux (92220) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ; - sa requête est recevable ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le refus de Mme A de quitter le lieu d'hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ; en outre, son maintien au centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A se maintient illégalement dans le centre d'accueil alors qu'elle a été mise en demeure de quitter les lieux. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 juillet 2025 à 10 heures. Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A du centre d'accueil pour demandeur d'asile géré par l'association France Terre d'Asile (FTDA) situé, 44 rue Louveau à Châtillon (92320), et hébergée par ce même CADA FTDA en diffus, sis 9, allée du Prunier Hardy à Bagneux (92220). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Selon l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante afghane née le 13 novembre 1995, a été accueillie au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile le 31 juillet 2023 alors qu'elle était en procédure de demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 1er février 2024, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 novembre 2024, notifiée le 7 février 2025. En conséquence, par un courrier en date du 27 décembre 2024, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme A qu'elle devait quitter l'hébergement dont elle bénéficiait à compter du 31 décembre 2024. Mme A n'a pas donné suite à cette demande et s'est maintenue dans l'hébergement. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier en date du 10 juin 2025, mis en demeure l'intéressée de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de sa remise en main propre le 11 juin 2025. Cette demande est restée sans suite. Mme A continue de se maintenir dans le centre d'hébergement et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Il résulte de l'instruction que la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A de quitter, dans un délai qu'il convient de fixer à 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'elle occupe irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeur d'asile géré par l'association France Terre d'Asile (FTDA) situé, 44 rue Louveau à Châtillon (92320), et hébergée par ce même CADA FTDA en diffus, sis 9, allée du Prunier Hardy à Bagneux (92220). À défaut pour Mme A d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeur d'asile géré par l'association France Terre d'Asile (FTDA) situé, 44 rue Louveau à Châtillon (92320), et hébergée par ce même CADA FTDA en diffus, sis 9, allée du Prunier Hardy à Bagneux (92220) Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l'issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et à Mme B A. Fait, à Cergy, le 16 juillet 2025. La juge des référés, Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2511924
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2511924_20250716
TA1328 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2511924_20250716
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