TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511934_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, de manière rétroactive pour la période pendant laquelle elle aurait dû bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'une information préalable ; - elle est entachée d'un vice de procédure, tiré du défaut d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité et du motif légitime ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait le principe de dignité humaine tel que garanti par l'article 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moreno, magistrate désignée ; - et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, représentant Mme A présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été reportée au 25 juillet 2025 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 29 juin 1994, a sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 février 2024, enregistrée en procédure accélérée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle la directrice de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 février 2024, notifiée le même jour en main propre à Mme A, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer à l'intéressée le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. En dépit des termes de la décision litigieuse du 9 février 2024, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressée aurait exercé, dans le délai imparti, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables jusqu'au 17 juillet 2024. Cette décision est donc devenue définitive. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 30 juillet 2025. La magistrate désignée, C. MORENOLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2511934_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel