TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2511951_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 24 novembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision attaquée : est entachée de l’incompétence de son auteur ; est dépourvue de motivation ; est entachée d’erreur de droit, la production d’un extrait d’acte de naissance datant de moins de six mois n’étant pas exigée par l’annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le refus d’enregistrement n’est pas susceptible de recours dès lors que le dossier du requérant était incomplet. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2511952 ; les autres pièces du dossier ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10 heures 10 au cours de laquelle a été entendue Me Schürmann, avocate de M. C.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... a obtenu un rendez-vous en préfecture de l’Isère le 24 octobre 2025 pour y déposer une demande de titre de séjour. Il s’est heurté à un refus d’enregistrement au motif de l’incomplétude de son dossier, en l’absence d’une copie intégrale récente d’acte de naissance. Il demande la suspension de l’exécution de cette décision. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le dossier de M. C... était complet et qu’un refus d’enregistrement lui a été illégalement opposé est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 octobre 2025. Il en résulte, contrairement à ce que soutient la préfète de l'Isère, que cette décision est susceptible de recours. Toutefois, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En l’espèce, en faisant état de sa bonne insertion sur le territoire national et de l’impossibilité de régulariser sa situation administrative, M. C... ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence, d’autant qu’à ses dires mêmes, il est présent en France depuis dix ans et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été en situation régulière durant cette période. Dans ces conditions et quel que soit le doute pesant sur la légalité de la décision attaquée, sa requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions pour défaut d’urgence. O R D O N N E Article 1er : M. C... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, C. A... La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2511951_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel