TA695ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA69 · 5ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2511956_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2511956 et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 13 février 2026, M. E... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025, par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard des stipulations du b) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien sur lesquelles il a fondé sa demande, alors qu’il est entièrement à la charge financière de ses cinq enfants résidant en France, dont deux ont la nationalité française ;
- eu égard à sa situation médicale, un retour en Algérie l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête n° 2511957 et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 13 février 2026, Mme B... C... épouse A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025, par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard des stipulations du b) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien sur lesquelles elle a fondé sa demande, alors qu’elle est entièrement à la charge financière de ses cinq enfants résidant en France, dont deux ont la nationalité française ;
- eu égard à sa situation médicale, un retour en Algérie l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A..., ressortissants algériens nés respectivement le 1er janvier 1956 et le 1er janvier 1959, sont entrés en France le 24 décembre 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « famille F... », valable trente jours sur la période allant du 24 décembre 2023 au 24 mars 2024. Le 27 décembre 2023, les intéressés ont chacun sollicité la délivrance d’un titre séjour en tant qu’ascendants de ressortissant français, sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1958. Repartis entretemps en Algérie, ils sont revenus sur le territoire français sous couvert d’un nouveau visa de court séjour « visite familiale », valable trente jours du 10 août 2024 au 9 octobre 2024. Par l’arrêté contesté du 12 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2511956 et 2511957, présentées par M. et Mme A..., concernent la même situation d’un couple, présentent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / b) (…) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…). ». L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans son pays d’origine dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.
Il ressort des termes des arrêtés contestés que la préfète du Rhône a refusé de délivrer aux époux A... le certificat algérien qu’ils sollicitaient sur le fondement des stipulations précitées, au motif que, si leur filiation avec leur fils D... A..., ressortissant français résidant en France, n’était pas contestée, en revanche aucun élément probant n’était versé au dossier de nature à justifier de leur dépendance à son égard. Il ressort des pièces du dossier que M. A... perçoit une retraite d’un montant mensuel de 23 614 dinars, soit de l’ordre de 155 euros, et présentait un solde de compte courant de 192 476 dinars, soit de l’ordre de 1 255 euros, au 12 juin 2024. S’ils soutiennent que ces ressources sont insuffisantes, M. et Mme A... ne font pas état de la nature ni du montant des charges que leur foyer doit supporter en Algérie, et ainsi n’établissent pas que les ressources dont peut disposer leur foyer en Algérie sont insuffisantes pour leur permettre de subvenir à leurs besoins courants. De même, si leurs deux enfants français attestent qu’ils les aidaient déjà avant leur arrivée en France, ils ne l’établissent d’aucune manière, et il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que M. et Mme A... étaient dépendants de leurs enfants français pour la satisfaction de leurs besoins courants de manière permanente, alors au demeurant que cinq autres enfants résident en Algérie, dont une simple « attestation d’absence d’activité salariale » ne justifie aucunement de l’impossibilité d’assistance à leurs parents. Enfin, s’ils résident chez leur fils français depuis leur arrivée en France, et remboursent progressivement une dette hospitalière contractée auprès des hospices civils de Lyon pour des soins prodigués en 2024 à Mme A..., il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces remboursements périodiques seraient effectués par ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation de dépendance économique à l’égard de leurs enfants français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. et Mme A..., qui se prévalent de leur état de santé pour soutenir que leur retour en Algérie constituerait une violation des stipulations précitées, doivent être regardés comme soulevant ce moyen à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office, seule décision contre laquelle un tel moyen est opérant.
S’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont tous deux suivis depuis plusieurs années, dans leur pays d’origine, pour des problèmes sévères de diabète et d’insuffisance rénale, ils n’établissent ni que les soins dont ils ont bénéficié en France n’étaient pas disponibles en Algérie, ni qu’ils nécessitent des soins d’une telle complexité ou spécificité qu’ils ne seraient pas disponibles en Algérie, alors notamment que la prévision de greffe rénale dont se prévaut Mme A... n’apparaît qu’éventuelle au regard du certificat médical daté du 4 février 2026, au demeurant postérieur aux arrêtés contestés, qu’elle produit. Par suite, ils n’établissent pas la réalité des risques de traitement inhumain ou dégradant qu’ils estiment encourir en cas de retour en Algérie, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes de M. et Mme A... à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Leurs conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent chacun au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A... et Mme C... épouse A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A..., à Mme B... C... épouse A... et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2511956_20260505
Données disponibles
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