TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2511962_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme C A B doit être vu comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025, le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée, qui a, en outre, informé les parties à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante soudanaise née le 17 avril 1995, a déposé une demande d'asile en France le 3 juin 2025 et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin ". La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles auprès desquelles elle avait déposé une demande d'asile, qu'elle avait en outre déjà déposé une demande d'asile en France le 19 juillet 2024, clôturée au motif que les autorités espagnoles s'étaient alors déclarées responsables de sa demande d'asile le 12 août 2024 et que Mme A B a été transférée aux autorités espagnoles le 20 mai 2025 sans toutefois respecter ses obligations liées à la procédure Dublin en restant sur le territoire espagnol le temps de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé aux autorités espagnoles, le 11 juin 2025, la prise en charge de l'intéressée. Au vu de l'acceptation de cette demande, donnée le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, par un arrêté du 1er juillet 2025, de transférer Mme A B aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme A B doit être vue comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé M-A Courtois La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2511962_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel